Search This Blog

Labels

R 0003/17 - Another unsuccessful petition



This petition for review was filed against a decision of the BoA based on two main objections of the petitioner/patent proprietor:

(a) the Opposition Division did not allow for a fair debate during opposition proceedings, and did not give reasons in its decision of revoking the patent, on the admissibility of a disclaimer in claim 1, thus depriving the applicant/patent proprietor of the possibility of having this point re-examined in second instance proceedings. The BoA  further violated Rule 104(b), EPC  because it failed, upon request of rectification of the petitioner, to report such objection in the minutes of the oral appeal proceedings.

(b)   the BoA violated Art. 20(1) and Art. 21, RPBA and consequently Art. 113(1), EPC because the BoA appeared to deviate from the interpretation of Art. 123(2), EPC given by the Enlarged Board in G2/10.

The petition is rejected as clearly not well founded. 

Regarding (a): the patent proprietor had requested together with rectification of the minutes,  reimbursement of the appeal fee for the reasons given in (a) contested to the Opposition Division (see also point 2.1 of the present decision). However, the Enlarged Board is of the opinion that these requests were clearly abandoned by the respondent and thus there could not be any breach of Rule 104(b), EPC.

Regarding (b): the Enlarged Board simply states that an erroneous application of a rule of the RPBA is not per se ground for petition of review unless this brings to a substantial procedural defect under Art. 112a, EPC which appears not to be the case here.



Exposé des faits et conclusions
I. La présente requête en révision est dirigée contre la décision T 1224/14 rendue par la chambre de recours technique 3.3.05 le 18 janvier 2017.
II. Par cette décision la chambre de recours technique a rejeté le recours formé par la requérante, titulaire du brevet, à l'encontre de la décision de la division d'opposition ayant révoqué le brevet européen n°1 783 105, au motif qu'aucune des requêtes en instance ne satisfaisait aux exigences de l'Article 123(2) CBE.
III. La requête en révision en date du 11 mai 2017 est fondée sur les dispositions de l'Article 112bis(2) c) et d) CBE.
Les griefs formulés sont de deux ordres distincts.
a) La requérante fait valoir en premier lieu que la division d'opposition n'aurait ni organisé « un débat nourri », ni a fortiori motivé sa décision relative à la recevabilité du disclaimer contenu dans la revendication 1 au regard de la décision G 2/10 (JO OEB 2012, 376), de sorte que la requérante a été privée d'un double degré de juridiction sur ce point qui pourtant était central dans l'affaire en cause. Elle relève que cette objection a été soulevée lors de la procédure orale du 18 janvier 2017 mais qu'elle ne figure pas au procès-verbal, raison pour laquelle elle a présenté une requête en rectification dudit procès-verbal. Celle-ci n’avait pas reçu de réponse à la date de dépôt de la requête en révision. La chambre de recours technique a ainsi rendu sa décision sans statuer sur une requête pertinente pour cette même décision en infraction à la Règle 104 b) CBE.
b) La requérante expose en second lieu que la chambre de recours technique aurait d'une part, enfreint les dispositions de l'Article 20(1) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) en ce qu'elle n'a pas motivé sa décision en considération des motifs (contraires) contenus dans la décision T 83/13 citée par la requérante, ni informé le Président de l'Office.
D'autre part, la chambre aurait également enfreint les dispositions de l'Article 21 RPCR en ce qu'elle s'est écartée de l'interprétation de l'Article 123(2) CBE donnée par la Grande Chambre de Recours dans la décision G2/10 en ce qui concerne les disclaimers, sans saisir la Grande Chambre de Recours, comme cet article lui en faisait obligation.
La requérante estime que ces violations du RPCR ont engendré à son détriment des violations subséquentes des dispositions de l'Article 113(1) CBE.
Elle demande en conséquence l'annulation de la décision contestée et la réouverture de la procédure de recours.
La Grande Chambre de Recours a émis un avis provisoire adressé à la requérante le 20 décembre 2017, aux termes duquel la requête en révision apparaissait manifestement non fondée.
Par lettre en date du 20 février 2018, la requérante a maintenu des demandes, fourni des précisions de fait et de droit et sollicité la tenue d'une procédure orale.
La procédure orale a eu lieu le 24 mai 2018. Au cours de celle-ci la requérante a maintenu ses requêtes.
Motifs de la décision
1. Sur la recevabilité de la requête en révision.
La requête a été déposée dans la forme et le délai prévus. Il en va de même du paiement de la taxe de révision. Sous réserve du respect des dispositions de la Règle 106 CBE, ce qui sera examiné ci-après (cf. point 3.1.1), la requête apparaît recevable.
2. Sur le premier grief
2.1 Dans son mémoire de recours en date du 26 août 2014, la société Parexgroup S.A., alors requérante, avait sollicité le remboursement de la taxe de recours au motif que la division d'opposition aurait enfreint les dispositions de l'Article 113(1) CBE en ce que :
- une liste consolidée de documents avait été produite par la division d’opposition juste au début de la procédure orale,
- la division s'était référée à une norme FD P 18-542, qui, si elle était bien citée dans la procédure, n'avait pas été produite dans son intégralité avant la procédure orale. Or, la division d'opposition s'était appuyée sur ce document pour apprécier l'activité inventive,
- la demande de rectification du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, relative à l’introduction de la norme susvisée, a été refusée sur le fondement de motifs insuffisants et erronés qui justifient que cette décision soit annulée,
- le rejet du disclaimer introduit dans la revendication n'aurait pas été motivé,
- enfin, la décision de la division d'opposition serait fondée sur une mauvaise compréhension linguistique : une « fine nuance sémantique » contenue dans le document français D5, pourtant déterminante pour la décision, n'a pas été appréhendée par les membres de la division d'opposition dont aucun n'était de langue maternelle française.
2.2 Cette requête en remboursement de la taxe de recours pour vice substantiel de procédure fondée sur la règle 103(1) a)CBE a été expressément abandonnée au seuil des débats devant la chambre de recours technique ainsi qu'il résulte de la décision (voir point VI des faits). La requérante le confirme expressément en ces termes (voir page 2 de la requête en révision, lignes 10 et 11):  « La requérante s'est donc vue contrainte de renoncer à ses requêtes fondées d'annulation de la décision de la division d'opposition pour vice de forme.» Au paragraphe C. « Procédure de recours », page 3 de la requête en révision, la requérante expose ainsi la nature de la contrainte qui l'a conduite à abandonner cette requête: « [I]l est évident pour tous les praticiens qu'une chambre de recours peut être contrariée par des débats préalables au cours desquels la requérante défie d'une certaine façon la chambre de recours en pointant un vice de procédure.
Il va de soi qu'une telle contrariété n'est pas de bonne augure (sic) pour la requérante, dans la perspective de discussions sur le fond ultérieures...dont elle n'a pas eu l'opportunité de débattre en première instance.
Il doit donc être considéré que le fait d'être ainsi placé dans une position de faiblesse et de vulnérabilité, constitue pour la requérante une violation indubitable de son droit d'être entendu... »
La requérante semble estimer que la situation de contrainte ci-dessus décrite et le fait que l'opposante 10, intimée, a, au cours de la procédure orale devant la chambre, relevé cette absence de « débat nourri » et de motivation du rejet du disclaimer litigieux constituant, selon ce qui est soutenu, une obstruction au droit d'être entendu commise par la Division d'Opposition, aurait justifié que la chambre se saisisse d'office de ce moyen pour annuler la décision. C'est la raison pour laquelle la requérante a tenté d'obtenir la rectification du procès-verbal de la procédure orale devant la chambre technique. En effet, l'opposante aurait fait expressément état de l'occultation du débat en première instance sur la recevabilité du disclaimer b) de la revendication 1 de la requête principale.
Cette requête en rectification du procès-verbal de la procédure orale du 18 janvier 2017 a bien été adressée à la chambre de recours technique 3.3.05, mais le 11 mai 2017, soit conjointement à la requête en révision. Une décision de refus été notifiée le 30 mai 2017.
2.3 Cependant, à la date à laquelle cette requête a été présentée, la décision écrite était déjà notifiée à la requérante depuis le 30 mars 2017. Il est donc clair que la chambre de recours technique ne pouvait pas statuer sur cette demande ni avant, ni dans sa décision écrite, ce dont, à l'évidence, nul ne peut lui faire grief.
2.4 En tout état de cause, le fait que ces déclarations de l'intimée aient figuré ou non au procès-verbal était sans influence sur la décision à intervenir dès lors que les demandes qu'elles étaient de nature à étayer avaient d'ores et déjà été abandonnées dans des termes parfaitement clairs et cet abandon non contesté ayant du reste été réitéré au cours de la procédure orale devant la Grande Chambre de Recours.
2.5 Il ne peut davantage être sérieusement fait grief à la Chambre de Recours de ne s'être pas saisie d'office d'une requête expressément abandonnée au seuil de l'audience.
En effet, le vice fondamental de procédure visé à la Règle 104 b) CBE concerne le fait pour une chambre de recours d'avoir omis de statuer sur une requête pertinente pour la décision. Il s'agit là de sanctionner par l'annulation une décision dans laquelle une requête, qui existait au moment où la chambre a statué, a été ignorée, alors que l'issue de l'affaire aurait pu en être modifiée s'il en avait été autrement.
Il n'entre en revanche pas dans les prévisions de cette règle, qui est d'interprétation stricte comme se rapportant à une voie de recours extraordinaire, de sanctionner le défaut pour une chambre de recours d'avoir relevé d'office un vice substantiel de procédure, à le supposer établi. Si on peut estimer, comme cela a été relevé à l'audience par la requérante, qu'il est du devoir d'une chambre de se saisir d'office des violations graves de procédure, ce devoir participant au respect du principe général d'équité qui doit prévaloir dans des procédures de nature judiciaire, l'objet de la Règle 104 b) CBE n'est clairement pas de sanctionner une telle obligation.
Tel est d'autant moins le cas lorsque comme en l'espèce, la requérante a renoncé à sa requête aux mêmes fins.
En conséquence, la requête sur ce point manque manifestement de fondement.
3. Sur le second grief,
3.1 Non-respect de l'Article 20 du RPCR.
La teneur de cet Article est la suivante :
(1) Si une chambre juge nécessaire de s'écarter de l'interprétation ou de l'explication de la Convention figurant dans une décision antérieure de l'une des chambres, elle doit en fournir les motifs à moins que ceux-ci ne concordent avec une décision ou un avis antérieur de la Grande Chambre de recours. Le Président de l'Office européen des brevets est informé de la décision de la chambre.
(2) Si, dans sa décision, une chambre interprète la Convention d'une façon différente de celle prévue par les Directives, elle indique les motifs de son choix lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision.
3.1.1 Cette objection qui se fonde sur les motifs de la décision ne pouvait pas être soulevée au cours de la procédure orale de sorte que les dispositions de la Règle 106 CBE ne s'opposent pas à la recevabilité de la requête en révision sur ce point.
3.1.2 Il est de jurisprudence constante que les motifs justifiant la saisine de la Grande Chambre de Recours sont limitativement énumérés par l'Article 112bis(2) ensemble la règle 104 CBE ;(voir à cet égard notamment les décisions R 01/08 du 15 juillet 2008, point 2.1 des motifs mais aussi R 10/09 du 22 juin 2010, R 16/09 du 19 mai 2010 et en particulier la décision R 20/09 du 7 septembre 2010, point 3.2 des motifs). Une application éventuellement erronée d'une règle contenue dans le RPCR ne constitue pas en soi une cause de révision, sauf à démontrer que de cette erreur il résulte une violation substantielle de procédure au sens des textes précités. Une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce. La seule affirmation d'une violation du droit d'être entendu qui s'ensuivrait est notoirement insuffisante.
3.2 Non-respect de l'Article 21 du RPCR.
La teneur de cet article est la suivante :
« Si une chambre juge nécessaire de s'écarter d'une interprétation ou d'une explication de la Convention figurant dans un avis antérieur ou dans une décision de la Grande Chambre de recours, elle en saisit cette dernière. »
Les observations développées au point précédent s'appliquent également ici, tant en ce qui concerne la recevabilité que le bien-fondé de la requête.
Il y a lieu de préciser que l'objet de ces deux dispositions du RPCR vise clairement à garantir une interprétation uniforme de la CBE et non de protéger le droit des parties à être entendues.
En conséquence, la requête en révision doit être rejetée faute de fondement.
Dispositif :
Par ces motifs, il est statué à l'unanimité comme suit :
- La requête en révision est rejetée comme étant manifestement non fondée.

This decision R 0003/17 (pdf) has European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2018:R000317.20180524.  The file wrapper can be found here. Photo  obtained via Pixabay under CC0 license (no changes made).

Comments